Médecins du travail agréés
1. Références légales concernant la surveillance médicale des personnes professionnellement exposées
- Référence 1 : Arrêté royal du 25 avril 1997
concernant la Protection des travailleurs contre les risques des rayonnements ionisants
- Référence 2 : Arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (plus particulièrement l'article 24 sur le contrôle médical et l'article 75 sur l'agrément des médecins)
- Référence 3 : Arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs
2. Obligations des employeurs en matière de surveillance médicale des personnes professionnellement exposées
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs professionnellement exposés soient obligatoirement soumis à la surveillance médicale du travail.
Cette surveillance médicale du travail consiste principalement en
- un examen médical d'embauche ;
- des examens périodiques ;
- le cas échéant, des examens de reprises du travail ou lors d'un changement de poste ;
(Référence 1, articles 4 à 6
)
- ainsi que la protection de la maternité (selon la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Chapitre IV. Protection de la maternité) et l'Arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité).
Les médecins du travail chargés de cette surveillance médicale doivent être pourvus de l'agrément prévu à l'article 75 de la référence 2.
3. Rôle du médecin du travail agréé
La mission du médecin du travail agréé s'articule autour de 4 axes principaux :
- la surveillance médicale des travailleurs exposés
• Les médecins du travail agréés soumettent les travailleurs exposés aux examens de médecine du travail prévus aux articles 5 et 6 de la référence 1 (embauche, périodiques, reprises, changement de poste, ...). Le contenu des examens médicaux est adapté aux risques inhérents aux rayonnements ionisants auxquels sont soumis les travailleurs.
• L'examen médical comporte un examen complémentaire qui consiste en une dosimétrie d'organe et de l'organisme entier, en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues (référence 1, article 7) :
- et/ou une dosimétrie sanguine, urinaire et des phanères
- et/ou un examen hématologique ;
- et/ou un examen dermatologique, oculaire, génital ;
- et /ou un dosage des acides aminés urinaires ;
- et/ou une recherche des anomalies chromosomiques.
• Le médecin du travail agréé détermine en fonction du poste de travail et des doses reçues les modalités de l'examen complémentaire ainsi que la fréquence de l'examen périodique, soit annuel, soit ou semestriel (référence 1, article 7). La dose individuelle est communiquée au travailleur et discutée avec lui.
• En plus d'une anamnèse classique, lors des examens médicaux, le médecin du travail agréé procède à une anamnèse des travailleurs concernant d'éventuels examens ou traitements médicaux à l'aide de rayonnements ionisants (référence 1, article 16, 3ième alinéa).
• Au terme d'un examen médical, le médecin du travail agréé se prononce sur l'aptitude du travailleur à travailler ou à continuer à travailler en présence de rayonnements ionisants et éventuellement sous certaines conditions. La conclusion prend la forme suivante : apte, apte sous certaines conditions, inapte (référence 1, article 8). Il tient compte de l'état de santé du travailleur, de la dose reçue au cours des 12 mois glissants précédents (professionnel + médical) et d'une estimation de la dose pour la période suivante (professionnel + médical). La décision est communiquée au travailleur et à l'employeur en utilisant un formulaire d'examen de santé. Une procédure de concertation ou de recours contre la décision d'aptitude insuffisante peut être demandée par le travailleur.
• Le médecin du travail agréé soumet à une surveillance médicale exceptionnelle les travailleurs exposés qui ont subi une exposition dépassant les limites officielles. Dans ce cas, les examens médicaux des travailleurs concernés seront complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin juge nécessaires (référence 1, article 18).
• Le médecin du travail agréé statue sur le traitement médical d'urgence d'un travailleur exposé, y-compris les mesures de décontamination qu'il y a lieu de lui appliquer (référence 1, article 17, 2ième alinéa).
Pour plus de détails en matière de surveillance médicale des travailleurs professionnellement exposés, nous vous renvoyons à la référence 1.
- l'évaluation et l'interprétation des doses
Les médecins du travail agréés doivent évaluer et interpréter sur le plan de la santé et sous leur responsabilité :
- les doses individuelles, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgences;
- les contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale.
Ces évaluations se font en collaboration avec le service de contrôle physique de l'établissement qui leur fournit les données nécessaires (référence 2, articles 24 et 23.1).
Pour les modalités pratiques concernant les tableaux d'exposition et de décontamination, nous vous renvoyons à la référence 1, article 27.
- l'information des travailleurs sur les risques inhérents aux rayonnements ionisants
Le médecin du travail agréé a aussi un rôle au niveau de l'information des travailleurs en ce qui concerne les risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants auxquels ils sont soumis et les moyens de s'en prémunir (bonnes pratiques, utilisation des moyens de protection), en relation avec le système de limitation des doses (référence 1, article 9, 1°).
Une attention particulière sera réservée à l'information des femmes enceintes et aux femmes en état de procréer, celles-ci seront sensibilisées au risque des rayonnements ionisants pour l'embryon et le fœtus et donc à la nécessité d'une déclaration de grossesse aussi précoce que possible. Voir ici. Elles seront également informées du risque de contaminer le nourrisson allaité en cas de contamination radioactive corporelle.
Cette information se fera de manière informelle lors des examens médicaux des travailleurs. En outre, le médecin du travail agréé apporte son assistance dans le cadre de l'information des travailleurs visée à l'article 25, référence 2.
- l'analyse des risques inhérents aux rayonnements ionisants
Le médecin du travail agréé assiste l'employeur dans le cadre du système de gestion des risques (ce système est décrit dans l'Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la Politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail), notamment en procédant à une analyse de risques des différents postes de travail dont les risques inhérents aux rayonnements ionisants. La manière dont cette assistance est prévue est décrite dans les deux Arrêté royaux suivants:
- Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail
- Arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au Travail
Note : le médecin du travail est, avec l'employeur, responsable de l'exécution de l'évaluation des risques dans le cadre de la protection de la maternité ainsi que des mesures de prévention à prendre. Les résultats de l'évaluation sont consignés par écrit (articles 4-6 - Arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité).
4. Obligation et conditions d'agrément pour effectuer la surveillance médicale des personnes professionnellement exposées (référence 2, article 75)
Les médecins du travail chargés du contrôle médical des personnes professionnellement exposées doivent être agréés par l'Agence. Plus d'infos
Pour pouvoir être agréé, tout médecin doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être légalement autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- avoir satisfait aux lois sur la milice;
- posséder une qualification universitaire en radiobiologie et en protection contre les radiations ionisantes;
- posséder une expérience pratique dans ces domaines;
- posséder la pratique de l'appareillage de mesure, de contrôle et d'examen indispensable à l'exercice de ce genre d'activité;
- être de conduite irréprochable;
- apporter la preuve de sa connaissance théorique et pratique.
5. Demande d'agrément et modalité de l'agrément
La demande d'agrément est adressée par lettre signée à l'Agence et spécifie les classes d'établissement où l'intéressé souhaite exercer le contrôle médical des personnes professionnellement exposées. La demande comprend également tous les renseignements et documents exigés par l'Agence.
Un aperçu de ces renseignements et documents peut être trouvé dans le formulaire de renseignements
à l'attention des médecins du travail, demandeurs d'un agrément.
L'agrément est délivré ou refusé par l'Agence après avis du jury visé à l'article 54.9, référence 2. Des renseignements quant à la procédure de demande peuvent obtenus chez:
Véronique Mertens
Secrétariat du Jury médical
Département Santé et Environnement
Service Protection de la santé
Rue Ravenstein 36, 1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 289 21 27
E-mail : veronique.mertens@fanc.fgov.be
L'agrément définit avec précision les conditions relatives à la durée de sa validité, la classe et la nature des établissements pour lesquels l'agrément délivré à l'intéressé est valable.
Nouvelles dates pour les séances du Jury médical en 2013
Les séances auront lieu les :
- Jeudi 14/03, date limite d'introduction du dossier: 14/02, date limite dossier complet: 28/02
- Jeudi 06/06, date limite d'introduction du dossier: 11/04, date limite dossier complet: 23/05
- Jeudi 19/09, date limite d'introduction du dossier: 25/07, date limite dossier complet: 05/09
- Jeudi 12/12, date limite d'introduction du dossier : 17/10, date limite dossier complet: 28/11
A la demande du Président et du Secrétaire du jury, les dossiers restant toujours incomplets deux semaines avant la séance, seront automatiquement reportés à la prochaine séance du jury. Aucune exception ne sera acceptée.
6. Rapport d'activités et formation continue (référence 2, article 75.2)
Le médecin du travail agréé pour le contrôle des personnes professionnellement exposées est tenu, à l'issue d'un période d'activités de 3 ans et par la suite, après chaque période d'activités de 6 ans de fournir à l'Agence un rapport d'activités. Ce rapport d'activité sera élaboré suivant un modèle défini par l'Agence
.
Le médecin du travail agréé doit également entretenir et développer ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue de niveau universitaire. Parallèlement à la remise d'un rapport d'activités, un aperçu de la formation continue devra également être fourni à l'Agence.
Formulaire de formation continue 
Formations continue en radioprotection
| Documents |
| Dernière mise à jour |
|---|
| 24/01/2013 - 15:04 |


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