Information sur les possibilités de recours
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Chaque détenteur d'une autorisation peut être confronté à des lois et des réglementations complexes qui évoluent régulièrement. Pour vous indiquer de ce que les autorités de sûreté attendent de vous en votre qualité d'exploitant, l'AFCN ne se contente pas de vous informer sur les règlements en vigueur, mais elle tient également à vous expliquer les possibilités qui s'offrent à vous en matière de recours. Les informations suivantes peuvent vous aider – vous et les autres personnes concernées – à déposer une réclamation ou un recours.
La présente note traite des possibilités de recours à l'encontre d'une décision sur une demande d'autorisation visée aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Cet arrêté, également connu sous l'abréviation RGPRI, porte règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
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1. Types de possibilités de recours
Distinguons trois types de recours :
Premièrement : un recours général qui peut être introduit contre toute décision prise par une autorité administrative. A titre d'information, l'AFCN doit être considérée comme une autorité administrative.
Ensuite : un recours spécifique qui s'applique dans certains cas prévus par une réglementation spécifique et pour certains types bien précis de décisions administratives, comme celles prévues dans le RGPRI.
Enfin : le recours dit ‘gracieux'.
Développons les différentes possibilités de recours :
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2. Possibilités de recours spécifique prévues dans le RGPRI
2.1 Possibilités de recours spécifique pour une autorisation délivrée à un établissement de classe 1
Le RGPRI ne prévoit pas de possibilités de recours particulières pour ces établissements. Si vous souhaitez introduire un recours contre une décision relative à une autorisation de classe 1, la seule possibilité est d'introduire un recours gracieux ou un recours en suspension ou en annulation auprès du Conseil d'Etat.
2.2 Possibilités de recours spécifique pour une autorisation délivrée à un établissement de classe 2
L'article 7.7 du RGPRI prévoit une possibilité de recours spécifique pour les établissements de classe II. Ce type de recours doit être introduit dans les trente jours suivant la notification de la décision de l'AFCN à dater du jour de l'affichage de la décision de l'AFCN au siège de l'exploitation. Le recours est déposé auprès du Ministre de l'Intérieur. Soulignons que c'est l'affichage de la décision au siège d'exploitation qui détermine la date de prise de cours du délai dans lequel le recours doit être introduit ; l'affichage à la maison communale ne joue ici aucun rôle. Le recours gracieux et le recours auprès du Conseil d'Etat constituent également des possibilités.
Article 7.7. Recours : “Article 7.7. Recours : « Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de l'affichage au siège de l'exploitation. Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si l'avis est favorable, celui-ci peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée. ”
Le recours auprès du ministre est introduit à l'adresse suivante :
Cabinet du Ministre de l'Intérieur
Rue de la Loi 2,
1000 Bruxelles
2.3 Possibilités de recours spécifique pour une autorisation délivrée à un établissement de classe 3
L'article 8.5 du RGPRI prévoit une possibilité de recours spécifique pour les établissements de classe III. Le recours gracieux et le recours auprès du Conseil d'Etat sont également possibles.
Le recours doit être introduit auprès du Ministre de l'Intérieur dans les trente jours suivant la notification de la décision.
Article 8.5. Recours: “Un recours est ouvert contre la décision de l'Agence auprès du Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions dans le délai de trente jours calendrier à dater de la notification de la décision. Ce recours est transmis à l'Agence. L'Agence notifie à l'exploitant l'existence d'un recours et qu'il a le droit d'être entendu par le Conseil Scientifique s'il le demande dans les trente jours calendrier à partir de la notification. L'Agence sollicite l'avis du Conseil scientifique qui doit émettre un avis dans le délai de nonante jours calendrier à dater de la réception du dossier, après avoir entendu l'exploitant, sur la requête de celui-ci ou à l'initiative du Conseil. Si cet avis
est favorable, il peut comporter des conditions particulières non prévues au présent règlement ou dans la décision attaquée. Le Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions statue sur le recours. ”
Le recours auprès du ministre est introduit à l'adresse suivante :
Cabinet du Ministre de l'Intérieur
Rue de la Loi 2
1000 Bruxelles
3. Possibilités de recours général
Conformément à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il est possible d'introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en suspension ou en annulation de l'autorisation, quelle que soit la nature de l'autorisation délivrée.
Article 19 : « Les demandes, difficultés, recours en annulation et recours en cassation visés aux articles 11, 12, 13, 14 et 16 (1° à 6°) peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt et sont soumis par écrit à la section dans les formes et délais déterminés par le Roi. »
Article 14: “§ 1. La section [d'administration] statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements
- des diverses autorités administratives,
- des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d'arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel.
L'article 159 de la Constitution s'applique également aux actes et règlements visés au 2°...
§ 3. Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative.”
Un recours auprès du Conseil d'Etat n'est toutefois recevable qu'à partir du moment où la partie requérante a fait usage de toutes les possibilités de recours spécifiques prévues dans la réglementation. En d'autres termes, il est indispensable d'avoir épuisé tous les recours spécifiques précités au point 2 avant de pouvoir déposer auprès du Conseil d'Etat un recours en suspension ou en annulation.
Les délais (voir point 3.1.) et les conditions de forme (voir point 3.2.) à respecter lors de l'introduction d'un recours en suspension ou en annulation sont définis dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
3.1 Délais
Un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat doit être introduit dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication (par affichage par exemple) ou de notification (signification officielle de la décision par laquelle l'huissier dépose une copie de l'exploit chez le destinataire).
Les délais sont fixés à l'article 4, 3e & 4e alinéas de l'arrêté du Régent :
« Les recours visés (à l'article 14, §§ 1er et 3 des lois coordonnées) sont prescrits soixante jours après que les actes, règlements ou décision incriminés ont été publiés ou notifiés. S'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. Les autres demandes et recours doivent, à peine de nullité, être introduits dans les délais déterminés par les dispositions légales et réglementaires qui les concernent. »
3.2 Conditions de forme
Les principaux éléments qui doivent être pris en compte sont les suivants :
- la requête doit être signée et datée ;
- la requête doit comporter les éléments suivants: vos nom, qualité et domicile, l'objet du recours, un exposé des faits et des moyens, les noms et le domicile ou siège de la contrepartie ;
- la requête doit être accompagnée soit d'une copie de la décision des autorités de rejeter la demande, soit d'une copie des actes, (dispositions réglementaires) ou décisions contestés ;
- Lorsque vous introduisez une requête, une copie doit être envoyée à la contrepartie à titre d'information. Cette contrepartie peut être l'AFCN ou le ministre compétent en fonction du cas.
Nous reproduisons ci-après l'intégralité des articles 1 à 3ter de l'arrêté du Régent qui décrivent les conditions de forme à respecter.
Article 1er. « La section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est saisie par une requête signée par la partie ou par un avocat satisfaisant aux conditions que fixe l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après dénommées " lois coordonnées.
Article 2. “§ 1. La requête est datée et contient :
- l'intitulé " requête en annulation " dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension;
- les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er;
- l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens;
- les nom et adresse de la partie adverse.
§ 2. La requête contient en plus :
- Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité :
- la région unilingue dans laquelle le fonctionnaire exerce ses fonctions;
- le rôle linguistique auquel il appartient;
- la langue dans laquelle il a présenté son épreuve d'admission;
- la langue du diplôme ou du certificat qu'il a dû produire en vue de sa nomination.
- Dans le cas prévu à l'article 55 des lois coordonnées, l'indication du statut linguistique du magistrat requérant.
- Dans le cas prévu à l'article 56 des lois coordonnées, l'indication de la langue dont l'officier requérant possède la connaissance approfondie.
- Dans le cas prévu à l'article 57 des lois coordonnées, la langue du diplôme ou du certificat que le requérant a produit en vue de son admission en qualité de candidat officier auxiliaire ou de candidat sous-officier auxiliaire de la force aérienne.
- Dans le cas prévu à l'article 58 des lois coordonnées, la langue dans laquelle le requérant a suivi le cycle de formation préalable à sa nomination au grade de sous-lieutenant de réserve dans les forces armées;
- Dans le cas prévu à l'article 59 des lois coordonnées, la langue dont le sous-officier requérant possède la connaissance effective. »
Article 3. “ La partie requérante joint à sa requête :
- dans le cas prévu à l'article 11 des lois coordonnées, la décision éventuelle de rejet de l'autorité compétente;
- dans le cas visé à l'article 14, § 3, des lois coordonnées, une copie de la mise en demeure;
- dans les autres cas, une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées;
- dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice.”
Article 3bis. “ La requête n'est pas enrôlée lorsque:
- émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4°;
- elle n'est pas signée ou n'est pas accompagnée du nombre requis de copies certifiées conformes;
- elle ne comporte pas d'élection de domicile lorsque celle-ci est requise;
- (...)
- elle n'est pas accompagnée d'une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées, sauf si la partie requérante déclare ne pas être en possession d'une telle copie;
- à la requête, n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite
- Dans le cas prévu à l'article 54 des lois coordonnées, une des indications ci-après, par ordre de priorité :
Article 3ter. “ En même temps qu'elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la partie adverse pour son information. L'autorité qui la reçoit la transmet, le cas échéant, à l'autorité compétente.. L'envoi d'une copie de la requête visé à l'alinéa 1er n'implique pas la désignation définitive de la partie adverse. Il ne fait pas courir les délais que la partie adverse doit prendre en considération.
Article 3quater. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation d'un règlement, le greffier en chef fait publier au Moniteur belge en français, néerlandais, et allemand, un avis indiquant l'identité de la partie requérante ainsi que le règlement dont l'annulation est demandée.”
4. Recours administratif gracieux
4.1 Recours gracieux auprès de l'instance qui a pris la décision
Vous êtes toujours libre de vous adresser à l'instance qui a pris la décision initiale en lui demandant de modifier ou d'annuler la décision en question. L'autorité concernée n'est toutefois pas tenue de statuer sur cette forme de recours gracieux.
4.2 Recours gracieux auprès de l'autorité de tutelle
Vous pouvez également introduire un recours gracieux auprès de la tutelle de l'instance qui a pris la décision initiale. En ce qui concerne les décisions prises par l'AFCN, ce recours doit être déposé auprès du ministre de tutelle, à savoir le Ministre de l'Intérieur. L'autorité de tutelle peut alors suspendre ou annuler la décision initiale si elle transgresse la loi ou porte atteinte à l'intérêt général.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'avoir épuisé toutes les procédures de recours visées aux points 4.1 et 4.2 pour qu'une requête en annulation introduite auprès du Conseil d'Etat soit jugée recevable (contrairement aux possibilités de recours spécifique visées au point 2).
5. Impact d'un recours sur le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat
Les recours gracieux introduits auprès de l'instance qui a pris la décision initiale (point 4.1) n'interrompent ou ne suspendent pas le délai dans lequel le recours en annulation doit être introduit auprès du Conseil d'Etat.
Les recours gracieux introduits auprès de la tutelle de l'instance qui a pris la décision initiale n'interrompent ou ne suspendent en règle générale pas le délai dans lequel le recours en annulation doit être introduit auprès du Conseil d'Etat.
Le délai sera toutefois interrompu lorsque les trois conditions suivantes sont remplies simultanément :
- le recours est introduit dans le délai dans lequel le recours en annulation doit être introduit auprès du Conseil d'Etat et dans le délai dans lequel l'autorité peut suspendre ou annuler sa décision ;
- de nouveaux éléments sont apportés ;
- l'autorité doit signifier par écrit son intention de réexaminer l'affaire.
Le délai prendra de nouveau cours à partir du moment où il est signifié à la partie requérante que des suites seront données à son recours.
Les recours spécifiques prévus dans la réglementation interrompent le délai prévu pour l'introduction du véritable recours en annulation auprès du Conseil d'Etat.
Concrètement, dès qu'un recours spécifique est introduit, le délai de prescription cesse de courir. Un nouveau délai de prescription prend cours à la date de signification du prononcé dans le cadre du recours spécifique prévu.




