Circulaire Transport
Circulaire destinée aux préposés au transport
Cette note vise à attirer l'attention des transporteurs sur quelques exigences spécifiques de l'ADR. D'une part, il s'agit de dispositions de l'ADR dont la mise en œuvre se révèle régulièrement comme insatisfaisante tout comme la rédaction du document de transport ou des consignes écrites. D'autre part, des dispositions modifiées, voire de nouvelles dispositions relatives au transport (routier) de matières radioactives sont réunies dans cette note. Passons les en revue : les exigences en matière d'extincteurs d'incendie, l'utilisation des panneaux orange, le marquage des suremballages, la manutention et l'arrimage des colis, les restrictions tunnels, les notifications obligatoires en cas d'accidents et d'incidents et en cas de non-conformités spécifiques et les nouvelles dispositions en matière de sécurité pendant le transport.
Il existe maintenant un numéro unique pour contacter l'AFCN en dehors des heures de service, ce qui permet la simplification du schéma d'avertissement pour le préposé au transport. Enfin, cette circulaire aborde la possibilité de transmettre les relevés mensuels par voie éléctronique.
Profil Importation (formulaires, ...)A. Règlement ADR
- A1 : Le Document de Transport
L'article 5.4.1 de l'ADR, et principalement les articles 5.4.1.1 (renseignements généraux) et 5.4.1.2.5 (dispositions particulières à la classe 7) mentionnent clairement toutes des informations qui doivent figurer sur ce document.
Notons que la mention « ADR » ne doit plus figurer sur le document de transport, ni la déclaration de conformité avec les dispositions de l' ADR. L'information sur la catégorie de tunnel qui peut être emprunté doit se retrouver de manière bien spécifique sur ce document. Si aucun tunnel n'est emprunté,il est inutile de préciser cette information .
L'annexe A1 de cette circulaire vous présente le contenu détaillé des mentions obligatoires du document de transport ainsi que des exemples qui montrent comment présenter de façon univoque et en quelques lignes l'information technique requise.
Remarque : pour les colis exceptés, l'article 2.2.7.9.1.a) limite les mentions qui doivent figurer sur le document de transport aux numéros ONU précédés des lettres « UN » et des noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire.
Remarque :
Ce document de transport fait partie de l'ensemble des documents de bords qui doivent être présents dans le véhicule au moment du transport, au même titre que :
- la copie de l'autorisation de transport ;
- les consignes écrites de sécurité ;
- le schéma d'avertissement en cas d'incident ou d'accident ;
- l'attestation d'assurance responsabilité civile pour le transport des substances radioactives ;
- le certificat de formation ADR (ou l'attestation de l'employeur si d'application) ;
- le certificat d'agrément ADR si d'application ;
- un document d'identification avec photo.
- A2 : Consignes écrites de sécurité
Les consignes de sécurité ont été revues intégralement dans l'ADR 2009.
Les chauffeurs doivent toujours être en possession de ces consignes de sécurité. Elles sont maintenant délivrées par le transporteur à ses chauffeurs avant le départ. Elles doivent être rédigées dans une langue que l'équipage peut comprendre pour les appliquer et elles doivent se trouver à portée de main dans l'espace de conduite. Le transporteur est responsable pour l'exécution de ces consignes.
Le modèle de ces consignes est maintenant défini tant sur la forme que sur le fond. L'annexe A2 reprend le modèle officiel de ce document.
- A3 : Equipement de base
Tout l'équipement (à l'exception des précisions sur les extincteurs) est maintenant repris sur la 4ième page des consignes de sécurité version ADR 2009 (annexe A2).
L'annexe A3 récapitule les exigences relatives le matériel d'extinction.
- A4 : Equipage
L'ADR définit clairement la notion de « membre d'équipage ». Il s'agit d'un conducteur ou de toute autre personne accompagnant le conducteur pour des raisons de sécurité, de sûreté, de formation ou d'exploitation.
- A5 : Panneaux orange
Le chapitre 5.3.2 de l'ADR décrit les spécifications des panneaux orange. Ceux-ci doivent être rétroréfléchissants, avoir une base de 40cm et une hauteur de 30cm ; ils doivent avoir un liseré noir de 15mm. Le matériau utilisé doit résister aux intempéries et garantir une signalisation durable. Il ne doit pas pouvoir être détaché de sa fixation après un incendie de 15 minutes. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux, les dimensions de ceux-ci peuvent être ramenées à 30cm de longueur et 12cm de hauteur avec un liseré noir de 10mm. Les panneaux orange doivent rester apposés sur le véhicule quelle que soit l'orientation de celui-ci. Pour les dispositifs à volets rabattables, ils doivent être conçus et assurés de façon à exclure tout rabattement ou détachement de leur support pendant le transport (chocs et actes non intentionnels inclus).
Pour rappel, l'ADR prévoit, sous certaines conditions, la mise en place de panneaux orange munis d'inscription pour les unités de transport et les conteneurs transportant des matières radioactives solides en vrac ou des matières radioactives emballées. Ces marchandises doivent porter le même numéro ONU et le transport doit se faire sous utilisation exclusive en l'absence d'autres marchandises dangereuses. En complément des panneaux orange vierges déjà placés à l'avant et à l'arrière du véhicule, des panneaux orange conformes à l'ADR et reprenant le numéro de danger et le numéro ONU des matières radioactives transportées doivent alors être apposés sur les côtés parallèles à l'axe longitudinal de l'unité de transport ou du conteneur. Cependant, si ces panneaux avant et arrière reprennent ces numéros, les panneaux latéraux ne sont plus nécessaires.
Concernant le numéro de danger, il n'existe que 2 numéros différents relatifs aux matières radioactives : 70 et 78.
- 70 pour tous les numéros ONU référant aux matières radioactives en général à l'exception de ce qui concerne les colis exceptés (UN 2908, 2909, 2910, 2911) pour lesquels il n'y a pas de numéro de danger et ;
- 78 réservé aux numéros UN 2977 et UN 2978 (hexafluorure d'uranium).
- A6 : Suremballage
L'ADR, dans son article 5.1.2.1 exige que chaque suremballage porte un marquage mentionnant « SUREMBALLAGE » ainsi que le(s) numéro(s) ONU précédé des lettres « UN » pour chaque colis présent dans celui-ci et qu'il répond évidemment aux conditions d'étiquetage prescrites pour les colis, sauf si le marquage et les étiquettes de toutes les colis contenues dans le suremballage sont visibles.
L'indice de transport pour un suremballage est déterminé soit en additionnant les indices de transport pour l'ensemble des colis contenus, soit en mesurant directement l'intensité de rayonnement, sauf dans le cas des suremballages non rigides pour lesquels l'indice de transport doit être déterminé uniquement en additionnant l'indice de transport de tous les colis.
Le mot « SUREMBALLAGE » doit être clairement visible et lisible et doit être marqué dans la langue officielle du pays d'origine et également en français, anglais ou allemand si la langue officielle du pays d'origine n'est pas une de ces dernières, sauf s'il existe un accord entre les pays concernés par le transport.
Pour rappel, le suremballage est par définition, une enveloppe utilisée par un même expéditeur pour faciliter la manutention et l'arrimage au cours d'un transport. La préparation de ce suremballage doit être réalisée sous sa responsabilité.
- A7 : Manutention et arrimage
La manutention et l'arrimage font l'objet d'une attention particulière dans l'ADR.
L'article 7.5.1.2 mentionne que le chargement ne peut s'effectuer s'il s'avère que par un contrôle des documents, par un examen visuel du véhicule (ou conteneurs) ainsi que des équipements utilisés pour le chargement et le déchargement, les dispositions réglementaires ne sont pas satisfaites.
Les articles 7.5.7.1 à 7.5.7.3 sont plus explicites encore sur le sujet. Le cas échéant, le véhicule ou le conteneur doit être muni de dispositifs propres à faciliter l'arrimage et la manutention des marchandises dangereuses. Les colis contenant des marchandises dangereuses et les objets dangereux non-emballés doivent être arrimés par des moyens capables de retenir les marchandises (tels que des sangles de fixation, des traverses coulissantes, des supports réglables) dans le véhicule ou conteneur de manière à empêcher, pendant le transport, tout mouvement susceptible de modifier l'orientation des colis ou d'endommager ceux-ci. On peut empêcher le mouvement des colis en comblant des vides grâce à des dispositifs de calage ou de blocage et d'arrimage. Lorsque des dispositifs d'arrimage tels que des bandes de cerclage ou des sangles sont utilisées, celles-ci ne doivent pas être trop serrées pour ne pas endommager ou déformer le colis.
Les colis ne doivent pas être gerbés, à moins qu'ils ne soient conçus à cet effet. Lorsque différents types de colis conçus pour être gerbés sont chargés ensemble, il convient de tenir compte de leur compatibilité en ce qui concerne le gerbage. Si nécessaire, on utilisera des dispositifs de portable pour empêcher que les colis gerbés sur d'autres colis n'endommagent ceux-ci.
Pendant le chargement et le déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses doivent être protégés contre tout endommagent.
- A8 : Restrictions tunnels
Au plus tard à partir de janvier 2010, il existera des restrictions à la circulation des véhicules transportant des marchandises dangereuses dans les tunnels routiers. Ces dispositions spécifiques visent à uniformiser les interdictions pour le passage par les tunnels dans tous les pays membres de l'ADR.
Chaque tunnel routier sera classé dans une catégorie. Le classement est établi suivant :
- les caractéristiques du tunnel
- l'évaluation des risques
- la possibilité de trajet alternatif
- la gestion du trafic
Un même tunnel pourra être classé dans plus d'une catégorie de tunnel en fonction par exemple du moment de la journée ou du jour de la semaine.Le classification est fondé sur l'hypothèse qu'il existe dans les tunnels 3 dangers principaux pouvant faire un grand nombre de victimes ou d'endommager gravement leur structure
- les explosions
- les fuites de gaz toxique ou de liquide toxique volatil
- les incendies
5 catégories de tunnel sont donc définies :- Catégorie de tunnel A : aucune restriction au transport de marchandises dangereuses, y compris donc pour la classe 7.
- Catégorie de tunnel B : restriction au transport des marchandises dangereuse susceptibles de provoquer une explosion très importante. Les explosifs sont ici clairement visés.
- Catégorie de tunnel C : restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques. Pour la classe 7, les numéros UN2977 et UN2978 (hexafluorure d'uranium) tombent dans cette catégorie.
- Catégorie de tunnel D : restriction au transport des marchandises dangereuses susceptibles de provoquer une explosion très importante, une explosion importante ou une fuite importante de matières toxiques ou un incendie important. Pour la classe 7, les numéros UN2977 et UN2978 (hexafluorure d'uranium) tombent également dans cette catégorie.
- Catégorie de tunnel E : restriction au transport de toutes les marchandises dangereuses sauf pour certains numéros ONU dont les numéros UN2919 et UN3331 pour la classe 7. Ce sont les numéros d'identification ONU pour les matières radioactives transportées sous arrangement spécial, non fissiles ou fissiles exceptés (UN2919) et fissiles (UN3331) et pour lesquels des restrictions tunnels peuvent être comprises dans l'arrangement spécial approuvé par l'autorité compétente.
La signalisation doit être mise en place de préférence à l'aide des panneaux C24 et complétée par l'identification de la catégorie du tunnel concerné. La signalisation d'interdiction doit être fixée à un emplacement où le choix d'itinéraire alternatif est encore possible.A chaque chargement de matières radioactives, sauf pour les colis excepté, un code de restriction en tunnel est attribué selon l'ADR. (voir annexe A8)
Lorsqu'il y a dans un même véhicule des matières radioactives correspondant à différents codes de restriction tunnels, c'est le code de restriction le plus restrictif qui doit pris en compte pour l'ensemble du chargement.
Les colis excepté (UN2908, UN2909, UN2910 et UN2911) peuvent emprunter tous les tunnels. Les autres matières radioactives, à l'exception des numéros UN2977, UN2978, UN2919 et UN3331 ont toutes un code de restriction tunnel E. (voir tableau A du chapitre 3.2 de l'ADR), Ce qui signifie que les véhicules transportant ces matières radioactives peuvent emprunter tous les tunnels sauf ceux de la catégorie E.
Les numéros UN2977 et UN2978 ont un code de restriction tunnel C, Ce qui signifie que des véhicules transportant de l'UF6 ne peuvent pas emprunter des tunnels de catégorie C, D et E.
Cette signalisation de restriction tunnel sera mise en place progressivement et devra être finalisée pour le 31 décembre 2009.
- A9 : Notifications
1. Incident – accident
En ce qui concerne la notification d'incidents ou d'accidents sur le territoire belge, le transporteur n'est plus le seul à devoir s'assurer qu'un rapport établi selon le modèle en annexe A9 prescrit à l'article 1.8.5.4 est soumis à l'AFCN, en plus de ce qui est prévu dans l'AR du 20 juillet 2001.
Dans l'article 1.8.5.1, les personnes concernées par l'incident ou l'accident (le chargeur, le remplisseur, le transporteur ou le destinataire) doivent respectivement s'en assurer.
2. Non - respect
Dans l'intérêt de sa propre sécurité, un chauffeur est tout d'abord censé informer son préposé au transport de tout événement anormal, de toute constatation d'une anomalie ou de toute présomption de non-respect des prescriptions de sûreté, même si celles-ci ne relèvent pas du champ de responsabilités du transporteur. L'ADR prévoit cependant toute une procédure spécifique lorsque le problème concerne des critères garantissant la limitation de l'exposition des travailleurs professionnellement exposés, de la population et de l'environnement. Il s'agit ici des limitations du débit de dose et des limites de contamination auxquelles sont soumis les colis et les véhicules. Si ces infractions sont constatées lors du transport même, éventuellement par le chauffeur, la notification doit être effectuée par le responsable de la société de transport. Cette notification doit donner lieu à :
- des mesures immédiates destinées à limiter les conséquences de l'infraction;
- une étude des causes, des circonstances et des conséquences
- des mesures visant à empêcher que l'incident ou l'accident ne se reproduise;
- la transmission des informations sur les causes aux autorités compétentes concernées et la prise de mesures préventives et correctives.
Cette notification doit être effectuée le plus rapidement possible et doit être immédiate et sans retard en cas d'exposition d'urgence. - A10 : Exemptions de l'ADR
Les prescriptions ADR ne s'appliquent pas aux transports effectués par les services d'intervention ou sous leur contrôle, dans la mesure où ils sont nécessaires en cas d'interventions d'urgence, en particulier les transports effectués par des véhicules de dépannage transportant des véhicules accidentés ou en panne contenant des marchandises dangereuses, ou pour contenir, récupérer et déplacer en lieu sûr les marchandises dangereuses impliquées dans un incident ou un accident.
- A11 : Mesures de sécurité
Le texte de l'ADR comporte des exigences de sécurité qui vont au-delà de l'exigence classique de protection contre le vol et le déchargement non autorisé des colis pendant le transport (chapitre 1.10 de l'ADR). Ces dispositions de sécurité exigent qu'un certain nombre de mesures et de précautions soient prises en vue de minimiser le vol ou l'utilisation impropre de matières radioactives pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement.
Remarque importante
Pour les matières radioactives, les dispositions concernant la sécurité sont considérées comme satisfaites lorsque les dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ainsi que les recommandations y relatives de l'AIEA (INFCIRC/225/Rev.4) sont appliquées.
Les dispositions à mettre en œuvre sont résumées ci-dessous :
- Dispositions générales
- le transport ne peut être effectué que par des transporteurs dûment identifiés, ce qui est de façon indirecte déjà le cas par le biais de l'obligation d'autorisation inscrite dans la réglementation belge;
- les zones d'entreposage lors de l'interruption temporaire du transport doivent être correctement sécurisées, bien éclairées et, dans la mesure du possible, rendues inaccessibles au public;
- tous les acteurs du transports sont concernés (transporteurs, expéditeurs, destinataires, ...).
- Formation
- la formation requise pour toute personne concernée par le transport des matières radioactives doit aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sécurité comme :
- la nature des risques ;
- la reconnaissance des risques ;
- les méthodes pour réduire les risques ;
- les mesures à prendre en cas d'infraction aux règles de sécurité;
- le cas échéant, la sensibilisation aux plans de sécurité compte tenu des responsabilités et de la fonction de chacun dans l'application de ces plans.
- la formation requise pour toute personne concernée par le transport des matières radioactives doit aussi comprendre des éléments de sensibilisation à la sécurité comme :
- pour les matières radioactives à haut risque, définies comme des quantités à partir d'une activité de 3000 A1 pour des substances radioactives sous forme spéciale ou 3000 A2 pour des substances radioactives qui ne sont pas sous forme spéciale, en colis de type B ou C les prescriptions suivantes doivent être appliquées :
- implémentation d'un plan formel de sécurité incluant au moins les éléments suivants:
- attribution des responsabilités en matière de sécurité;
- relevé des matières radioactives concernées ;
- évaluation des opérations courantes et des risques pour la sécurité en tenant compte des arrêts, le séjour des matières radioactives dans les véhicules lors de l'interruption du transport et l'entreposage en transit en vue du transbordement ;
- mesures en ce qui concerne:
- la formation ;
- la politique de sécurité comme les mesures à prendre en cas de menace aggravée, ou encore lors de l'attribution de certaines fonctions ou lors du recrutement de personnel etc...;
- les pratiques d'exploitation relatives aux choix des itinéraires, à l'entreposage lors de l'interruption du transport etc... ;
- l'équipement et les moyens destinés à réduire les risques en rapport avec la sécurité.
- procédures pour faire face aux menaces et aux incidents sur le plan de la sécurité et pour les signaler ;
- procédures pour évaluer, tester et actualiser périodiquement les plans de sécurité;
- mesures pour assurer la protection de l'information concernant le transport des substances visées et pour assurer la limitation de l'accès de celle-ci à ceux qui ont besoin de l'avoir, sans faire obstacle aux notifications réglementaires requises.
- les véhicules doivent être équipées de systèmes de protection efficaces afin d'empêcher leur vol ou celui de leur chargement, sans toutefois compromettre l'intervention des services d'urgence.
- implémentation d'un plan formel de sécurité incluant au moins les éléments suivants:
- Dispositions générales
- A12 : Programmes de radioprotection
Le chapitre 1.7 de l'ADR, prévoit que chacun concernée par le transport des substances radioactives doit établir un programme de radioprotection, qui est un ensemble de dispositions systématiques dont le but est de faire en sorte que les mesures de protection radiologique soient dûment prises en considération. La nature et l'ampleur des mesures à mettre en œuvre dans ce programme doivent être en rapport avec la valeur et la probabilité des expositions aux rayonnements. Les éléments principaux d'un PPR sont :
- Déterminer les responsabilités : délimiter de façon précise qui est responsable de quoi ;
- Déterminer les doses et optimiser les doses, également en ce qui concerne les contaminations superficielles: enregistrement des doses du personnel sur base mensuelle, évaluer ces doses, contrôler des véhicules sur une éventuelle contamination,...
- Séparation et autres mesures de protection ;
- Dispositions plans d'urgence ;
- Organiser des formations et diffuser de l'information ;
- Assurance de qualité.
Pour vous aider à établir votre programme, l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a publié un document guidance : « TS-G-1.3 : radiation protection programmes for the transport of radioactive materials ». Vous pouvez télécharger ce document du site web de l'AIEA :
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/pub1269_web.pdf
B. Préscriptions sur base de la règlementation nationale
- B1 : Contrôles uniformes
Des directives européennes imposent des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route. Cela signifie que les instances de contrôles des différents pays de la Communauté Européenne sont tenues d'utiliser une liste commune de vérifications lors de leurs contrôles. Cette directive a été actualisée et transposée dans un arrêté royal du 23 mars 2006. Il y a 3 catégories de risques et chaque infraction est reprise dans une de ces 3 catégories (annexe B1).
- B2 : Amendes administratives
Des nouvelles dispositions de la loi du 15 avril 1994 viennent d'entrer en vigueur. Ces dispositions introduisent, à côté du système de sanctions pénales, un système d'amendes administratives pour les infractions à la loi et à la réglementation qui en découle et le choix de suivre la procédure pénale ou administrative étant réservée aux instances judiciaires. Une procédure d'amendes administratives simplifiée a également été mise en place.
La procédure d'amendes administratives simplifiée ne peut être appliquée que dans le cas d'un nombre d'infractions bien définies qui concernent directement le transport des substances radioactives et les conditions particulières des autorisations de transport.
Dans le cadre de cette procédure simplifiée, l'inspecteur de l'AFCN peut proposer une amende de 125 € à 500 € suivant l'infraction, limitée toutefois à un total de maximum 2500 € en cas de plusieurs infractions simultanées. Le paiement doit suivre dans les cinq jours. En cas de non paiement une procédure administrative normale sera entamée (avec le risque de poursuites par le parquet et/ou le risque d'une amende majorée)
Le tableau de l'annexe B2 reprend les infractions et les montants pour cette procédure simplifiée.
La procédure simplifiée ne peut être appliquée dans les deux cas suivants :
- parmi les infractions constatées, il y en a au moins une qui n'est pas reprises dans le tableau ci-dessus
- le montant total dépasse 2500 €
Ce sont les employeurs qui sont civilement responsables du paiement des amendes administratives proposées selon la procédure simplifiée ainsi que celles imposées dans le cadre de la procédure normale.En cas de procédure administrative normale, c'est le Directeur général de l'AFCN qui détermine le montant de l'amende. Dans le cadre de cette procédure, l'auteur de l'infraction ou le civilement responsable a la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et notamment d'introduire un recours en justice contre la décision finale.
- B3 : Schéma d'avertissement
En annexe B3 à cette circulaire, vous trouverez le schéma d'avertissement destiné au préposé au transport de votre société. Ce schéma reprend les numéros de téléphone de l'AFCN mis à jour. Veuillez vérifier si ce document correspond toujours au document qui figure dans votre dossier relatif aux procédures à suivre en cas d'incident ou d'accident.
- B4 : Autorisation de transport
Etant donné que l'accord Benelux concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations de transport entre les pays du Benelux n'est plus valable, les autorisations de transport délivrées par l'AFCN ne couvrent que le territoire belge.
- B5 : Relevés mensuels de transport
L'Agence a mis en place un mode de transmission des relevés mensuels de transport par voie électronique. Les différents formulaires vierges, en version Excel, peuvent être demandés afin de les remplir et de nous les faire parvenir à l'adresse suivante : trimp@fanc.fgov.be Cette adresse électronique ne sert exclusivement à la réception de ce type d'e-mail.
- B6 : Importation
Les règles d'importation, du transit et de l'exportation des substances radioactives font l'objet d'un nouvel AR du 24 mars 2009. Cet arrêté est entré en vigueur le 27 avril 2009 et est consultable sur notre site internet www.afcn.fgov.be (profil IMPORTATION/général).
- B7 : Panneaux d'interdiction
Depuis plusieurs années maintenant, le panneau d'interdiction C24, interdisant le passage aux véhicules transportant certaines marchandises dangereuses, a été remplacé par d'autres panneaux d'interdiction. Ces derniers ont également été placés à de nombreux nouveaux endroits partout en Belgique.
Ils sont aux nombres de 3, avec des interdictions bien définies :
- C24a : interdiction d'accès à tous les véhicules munis de panneaux oranges et transportant toutes les marchandises dangereuses conditionnées en colis ou en citernes.
- C24b : interdiction d'accès à tous les véhicules munis de panneaux oranges et transportant des marchandises explosives conditionnées en colis, ou inflammables conditionnées en citernes.
- C24c : interdiction d'accès à tous les véhicules munis de panneaux oranges et transportant des marchandises liquides ou solides conditionnées en colis ou en citernes et susceptibles de polluer les eaux.
En annexe B7 de cette circulaire, vous trouverez les représentations de ces signaux routiers, avec une description détaillée pour chacun et leurs spécificités vis-à-vis du transport des marchandises de la classe 7.
Annexes (PDF)
- A1a : Document de transport
- A1b : Tableau des numéros ONU (UN) avec désignation officielle
- A2 : Consignes écrites
- A3 : Extinteurs
- A8 : Code de restriction en tunnels
- A9 : Modèle rapport
- B1 : Catégories de risques
- B2 : Liste des dispositions dont l'infraction peut donner lieu à une procédure simplifié
- B3 : Schema d'avertissement pour le préposé au transport
- B7 : Panneaux d'interdiction




